T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
388.4R2. Pour l’application de l’article 388.4 de la Loi, constitue le moment prescrit, le moment qui est, pour chacune des années 2007 à 2013, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
D. 1162-2007, a. 1.